Protokoll der 33. Sitzung des Kongresses von Aachen

Protocole n. numéro 33 du 15 Novembre. Aix-la-Chapelle le 15 Novembre 1818

Protocole des Quatre puissances

Avant de procéder à la signature des pièces auxquelles Mr. Monsieur le Plénipotentiaire de France doit prendre part, Mrs. Messieurs les Ministres et Plénipotentiaires des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie se sont réunis pour une dernière lecture du Protocole réservé à la connoissance des Quatre puissances signataires du Traité de Quadruple Alliance du 20 Novembre 1815 ; et la rédaction de ce Protocole ayant été définitivement arrêtée, Mrs. Messieurs les Ministres et Plénipotentiaires en ont paraphé la Minute, sauf à le faire expédier dans la forme convenue, et à en signer les Originaux.

Mrs Messieurs les Plénipotentiaires ont paraphé de même le Protocole renfermant les dispositions d’après lesquelles le casus foederis,2 prévu par le traité de Quadruple alliance échéant, on distribuera et placera les forces militaires des Quatre puissances alliées, et renforcera les garnisons d’un certain nombre de places dans les pays limitrophes de la France. Ce Protocole lequel, quoique non mentionné dans le Protocole réservé, doit cependant être considéré comme en faisant partie, sera expédié dans la même forme que celui-ci, et signé Quadruple par Mrs. Messieurs les Plénipotentiaires des Quatre puissances.

Metternich

Castlereagh Wellington Hardenberg Bernstorff Nesselrode Capodistrias
17. Protocole,

réservé à la connoissance des Puissances Signataires

du traité de la Quadruple Alliance du 20 15 Novembre 1815 1818

Conformément à la réserve insérée dans le Protocole du premier Octobre , les Ministres & Plénipotentiaires des cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse & de Russie se sont réunis en conférence pour discuter les grands intérêts que les hautes parties contractantes ont eu en vue en stipulant les Articles 5 & 6 du traité de la Quadruple Alliance du 20 Novembre 1815, et pour délibérer sur les moyens d’appliquer les principes & les dispositions du dit traité à la situation dans laquelle, après l’évacuation du territoire de France, le Gouvernement français se trouvera placé envers les quatre puissances, comme envers tous les autres Etats. Et ayant examiné & approfondi dans tous ses rapports cette importante question au moyen d’un échange de Communications confidentielles, les quatre Cours ont unanimement reconnu

1. Que les engagemens Sanctionnés par les articles 1, 2, 3 & 4 du traité de la Quadruple Alliance ne sont applicables dans l’état actuel des choses qu’au seul cas d’une guerre contre la France, tel qu’il est prévu & défini par le dit traité ;

2. Qu’il est du devoir & de la religion des Cours Alliées de maintenir dans toute leur force & vigueur les dispositions par lesquelles le traité de Quadruple Alliance a pourvu au cas qu’un événement aussi désastreux vint à se réaliser, & de les rendre même, ce cas échéant, plus efficaces et plus promptement applicables, moyennant une combinaison de mesures militaires arrêtée dès à présent & d’un commun accord ;

3. Que les dits engagemens, ainsi que les dispositions éventuelles ci-dessus rappellées, ne peuvent point servir de bases aux relations pacifiques et permanentes qu’il s’agit d’établir à l’époque actuelle entre les quatre Puissances & la France, considérée comme partie essentielle du Système Européen ;

4. Que l’union intime entre les quatre Cabinets, consacrée par l’article 6 du traité de Quadruple Alliance du 20 9bre Novembre 1815, & renforenfrcée par les liens de fraternité Chrétienne qui unissent aujourd’hui tous les Etats, offre le principe d’après lequel doivent être déterminées les relations pacifiques & permanentes avec la France ; relations inséparables de l’ordre heureusement rétabli dans ce royaume par une suite de la restauration de la Souveraineté légitime & constitutionelle, et considéré comme le meilleur moyen de cimenter sa réconciliation avec l’Europe & de lui assurer la place qui convient à Sa dignité & à sa Puissance ;

5. Que les résolutions dérivant de cet apperçu de la question seront consignées au présent protocole pour autant qu’elles se rapportent au Casus foederis et belli,3 prévu dans le traité du 20 9bre Novembre 1815, et dans un protocole séparé, pour autant qu’elles ont pour but d’associer la France à l’union des quatre Puissances & au Système général de l’Europe ; cette forme ayant été jugée préférable à toute autre, en ce qu’elle conserve dans toute leur intégrité les transactions existantes, et fournit en même tems le moyen le plus convenable de Constater les intentions éminemment bienveillantes & amicales des quatre Souverains à l’égard de la France ;

6. Que les engagemens renfermés dans les articles 1, 2, 3 & 4 du traité de Quadruple Alliance du 20 9bre Novembre 1815 étant éventuels & portant sur un cas que les Puissances voudroient placer aussi loin que possible de leurs calculs, les quatre Cours regardent le présent protocole Comme Strictement réservé à la Connoissance des Parties Signataires & s’engagent à empêcher par tous les moyens en leur pouvoir que le maintien de la Quadruple Alliance ne soit envisagé Sous un point de vue hostile envers la France ou alarmant pour les autres Etats ;

7. Que quant au Protocole Séparé qui doit constater les relations futures de la France avec les quatre Puissances Signataires du traité de quadruple Alliance, les quatre Cours sont unanimement d’avis d’inviter les Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne 4 à prendre part à la rédaction & à la Sanction de cet acte, lequel exposera les motifs qui ont porté les Puissances Alliées à associer la France au système général, désignera le but de cette union, en tracera les principes & en déterminera les formes.

Cette pièce, devant être portée à la Connoissance de tous les Etats qui ont accédé au traité de Paris du 30 Mai 1814, au recès de Vienne & aux actes de Paris de l’année 1815, déclarera en outre en termes positifs que l’union des cinq Puissances n’a pour objet que de Contribuer au maintien de la tranquillité générale, fondée sur l’inviolabilité des droits que les transactions existantes assurent à chaque Etat Européen, & consolidée par cet esprit de bienveillance mutuelle qui réunit aujourd’hui tous les Membres de la famille Européenne dans un seul & même Système de paix.

En conséquence de ces considérations, les Ministres des Cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse & de Russie déclarent :

1. Que tous les engagemens Stipulés par le traité de la Quadruple Alliance du 20 9bre Novembre 1815 sont conservés dans leur pleine force & valeur pour le Casus foederis et belli, tel qu’il est prévu et défini par le dit traité ;

2. Que pour le Casus foederis, spécialement admis dans le Second paragraphe de l’ art. article 3 du traité du 20 9bre Novembre 1815, les hautes Parties Signataires du présent protocole, en suite de leurs engagemens actuels, se concerteront (le cas échéant) dans des réunions particulières, soit entre les Monarques Alliés en personne, soit entre les quatre Cabinets, sur les mesures les plus propres à prévenir les funestes effets d’un nouveau bouleversement révolutionnaire dont la France seroit menacée ; se rappellant toujours que le progrès des maux qui ont si longtems désolé l’Europe n’a été arrêté que par l’intimité des rapports & la pureté des Sentimens qui unissent les quatre Souverains pour le bonheur du monde.

Fait quadruple à Aix-la-Chapelle le 15 Novembre5 Mil huit cent dix-huit. Metternich Castlereagh Wellington Hardenberg Bernstorff Nesselrode Capodistrias
Aix-la-Chapelle le 15 Novembre.

Conformément aux dispositions consignées au Protocole de ce jour, réservé à la connoissance des puissances signataires du Traité d’alliance du 20 Novr Novembre 1815 , Messieurs les Plénipotentiaires d’Autriche, de Grande Bretagne, de Prusse et de Russie se sont réunis par ordre de Leurs Souverains pour arrêter et déclarer ce qui suit :

Vu les articles 3 et 4 du traité de quadruple alliance et les articles 7, 8 et 12 du Traité de Chaumont, il est entendu que, le cas prévu par les articles 1 et 2 du traité de quadruple alliance échéant, le terme de deux mois, indiqué dans l’article 8 du traité de Chaumont, comme celui où le corps auxiliaire serait prêt à entrer en campagne, datera du jour où les hautes Puissances alliées auront décidé à la suite du concert à établir ent’Elles que le Casus foederis 6 existe.

Après cette décision, le corps britannique se rassemblera à Bruxelles, le corps prussien à Cologne, le corps autrichien à Stuttgardt, dans le terme fixé par l’article 8 du Traité de Chaumont comme ci-dessus expliqué, et le corps russe à Mayence, dans trois mois à dater de la même époque vu sa distance.

Après avoir réglé ces points, Mrs. Messieurs les Plénipotentiaires ont dirigé Leur attention sur les forteresses construites ou en état de construction dans les pays limitrophes de la France, et surtout dans le Royaume des Pays-Bas, d’après les stipulations du Protocole des Conférences du 21 Novembre 1815.

Mr Monsieur le Maréchal Duc de Wellington, ayant été chargé de la part du Gouvernement britannique, ainsi que de celui des Pays-Bas, de surveiller l’exécution du système de fortification des Pays-Bas, a déclaré pouvoir certifier à la conférence que la quantité de travail exécuté était immense, et qu’un résultat utile pour la défense du pays pouvait en être attendu pour l’année prochaine si le cas l’exigeait.

Mr Monsieur le Duc s’est réservé de communiquer dans une autre occasion aux Ministres des puissances alliées les détails à l’appui de son opinion.

Mrs. Messieurs les Plénipotentiaires d’Autriche et de Prusse ont également annoncé leur intention de communiquer aux Ministres des autres hautes puissances alliées les informations qu’ils pourront posséder sur les nouveaux ouvrages défensifs en état de construction ou à construire dans les autres pays limitrophes de la France, dans lesquels la surveillance desdits ouvrages se trouve confiée à Leurs Cours.

Mrs. Messieurs les Plénipotentiaires ont discuté ensuite les moyens de fournir à ces forteresses les garnisons nécessaires, le cas de guerre échéant, et la guerre se portant sur les Pays-Bas ; et vu que les établissemens militaires de ce Royaume n’ont jamais pu être formés pour la défense exclusive d’un pays dont la conservation intéresse à un si haut degré toutes les puissances, et qu’outre les forteresses maintenant en construction il s’en trouve plusieurs à occuper en seconde ligne sur l’ancienne frontière de la Hollande, il a été convenu de recommander à S. M. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas de faire occuper, le casus foederis ayant été déclaré échu, les forteresses d’Ostende, Nieuport, Ypres et celles situées sur l’Escaut (avec exception de la citadelle de Tournay et de la place d’Anvers) par les troupes de S. M. Sa Majesté Britannique, et les citadelles de Huy, Namur et Dinant, ainsi que les places de Charleroy, Marienbourg et Philippeville par les troupes de S. M. Sa Majesté Prussienne.

Le présent Protocole, bien qu’il n’ait pas été expressément mentionné au susdit Protocole réservée, n’en sera pas moins regardé comme partie intégrante de celui-ci, compris dans la sanction de cet acte, et signé en outre par les Ministres et Plénipotentiaires des Quatre Puissances.

Fait Quadruple etc.

Signé

Metternich Castlereagh Wellington Hardenberg Bernstorff Nesselrode Capodistrias