Protokoll der 20. Sitzung des Kongresses von Aachen

Regest

Die Vertreter der Mächte verhandeln über die Frage des rechtmäßigen Besitzes des Herzogtums Bouillon und vertagen die Angelegenheit zur Einholung weiterer Informationen, verwerfen die vom badischen Hof vorgeschlagenen territorialen Maßnahmen und beschließen, im Streit zwischen Dänemark und Schweden um die Übernahme der norwegischen Schulden entsprechend dem Vertrag von Kiel vom 14. Jänner 1814 vorerst freundschaftlich auf König Karl XIV. Johann von Schweden einzuwirken, um ihn zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten zu bewegen.

Anwesende BERNSTORFF · CASTLEREAGH · HARDENBERG · KAPODISTRIAS · METTERNICH · NESSELRODE · RICHELIEU · WELLINGTON
Bezeichnung Protokoll
Dokumentenart Originalprotokoll
Ort/Datum Aachen, 29. 10. 1818
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/83
Stückbeschreibung

Eigenhändiges Protokoll von Gentz .

Friedrich Gentz Nikolaus Wacken Anonym
Bezeichnung Anlage 1: Badische Denkschrift betreffend die Territorialstreitigkeiten mit Bayern
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., 1. 04. 1817
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/88–97
Stückbeschreibung

Abschrift

Dokument wurde mit Bleistift in Hinblick auf orthographische und grammatikalische Fehler korrigiert.

Bezeichnung Anlage 2: Russische Verbalnote betreffend den Konflikt zwischen Schweden und Dänemark
Dokumentenart Abschrift
Ort/Datum o.O., o.D.
Signatur Wien, ÖStA, HHStA, Staatskanzlei, Kongressakten, Kart. 17, Fasz. 29 (alt), I/84–87
Stückbeschreibung

Abschrift

Hand: Friedrich Gentz

[Bl. 83r] Protocole 20.

Aix-la-Chapelle Le 29 Octobre 1818.

Entre les Cinq Cabinets

Mr. le Duc de Richelieu a présenté à la considération de la Conférence la Note verbale ci-jointe 1 relative au Duché de Bouillion, d’après laquelle S. A. S. Mr le Duc de Bourbon et Ses Cointéressés réclament la propriété du dit Duché de préférence à Mr. le Prince Charles de Rohan, possesseur actuel moyennant la décision arbitrale prononcée en vertu de l’art. 69 de l’acte du Congrès de Vienne. Mrs. les Ministres se sont réservés de prendre une résolution sur l’objet de cette pièce après avoir obtenu quelques éclaircissemens ultérieurs.

Mr. le Comte Capodistrias a fait lecture de la Note lettre confidentielle ci-jointe de Mr. de Berstedt,2 Ministre de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, proposant des moyens de terminer les questions territoriales qui concernent le Grand-Duché .3 Ces moyens ayant été jugés insuffisans, on est convenu d’adresser à Mr. de Berstedt la réponse également ci-jointe .4

Mr. le Comte Nesselrode a fait le rapport ci-joint sur les contestations qui se sont élevées entre la Suède et le Danemarc au sujet de la dette de Norvège ; dette que la Suède se refuse de prendre à sa charge en contravention directe[Bl. 83v] des stipulations du Traité de Kiel . Mrs. les Ministres, en reconnoissant que les Quatre Cours, qui ont concouru aux arrangemens entre les deux dites puissances, ont non seulement le droit, mais aussi l’obligation d’intervenir dans cette contestation en faveur du Danemarc, et qu’il est aussi juste que nécessaire de prendre à cet effet les mesures les plus efficaces, ont toutefois jugé qu’il seroit convenable qu’avant de procéder à ces mesures, les Quatre Souverains adressassent au Roi de Suède des lettres confidentielles pour le presser d’en venir sans délai à un arrangement amical avec le Danemarc, et pour lui faire pressentir les suites qu’un refuse prolongé de sa part entraîneroit infailliblement. On est convenu d’adopter cette marche.

Metternich

R

Castlereagh

Wellington

Hardenberg

Bernstorff

Nesselrode

Capodistrias

Hand: Anonym

[Bl. 88r] Copie. annexe Lit. Z [?] ad prot. no 20.

Observations préliminaires

Le Cercle du Mein & de la Tauber, dont la cession est demandée au Grand-Duc, contient 96.000 âmes et rapporte annuellement 450.000 fl. de revenus nets. Sa conservation est de la plus grande importance pour le Commerce de tout le Grand-Duché à cause des débouchés du Mein et des grandes Routes commerciales qui le traversent, construites pour la plupart pendant l’administration badoise. Les habitans de ce Cercle chérissent le Grand-Duc et Son Gouvernement. Ils se croiraient malheureux de passer sous une autre Domination. Il est aisé de prouver ces données.

Je ne m’arrêterai pas ici sur les Observations générales, tirées des notions du Bien public et des Droits de l’homme qui s’opposent[Bl. 88v] aux Changemens territoriaux ; mais je ne saurais passer sous silence que le Grand-Duc sera profondément affecté d’apprendre la Proposition de céder un Pays qu’Il gouverne depuis onze ans, et dont les habitans pendant cet espace de tems se sont de plus en plus attachés à son Gouvernement. Ces considérations devraient du moins lui permettre d’espérer que les Sacrifices pénibles aussi bien que la charge de la Route militaire que l’on demande, charge très onéreuse pour un Pays, seraient adoucis par des compensations suffisantes.

Examinons la valeur des Objets offerts en compensation :

1o La Principauté de Geroldsek 5 consiste en une pauvre Vallée, contenant à peine 3.000 à 4.000 âmes ; son Souverain n’en tirera pas un Sol de Revenus domaniaux ;

[Bl. 89r]

2o Quant aux Objets offerts comme dévolus aux quatre Puissances par les Traités conclus avec la France le 30 Mai 1814 et 20 Novembre 1815  :

a) Le Fort de Kehl et son territoire ont anciennement appartenus à la Maison de Bade. Ils ont été reconquis sur la France – ils doivent donc revenir à leur ancien Maître d’après les Principes établis par les hautes puissances alliées ; d’ailleurs c’est un monceau de sable et de ruines inhabité et d’aucune valeur. La moitié du pont de Kehl appartient au Grand-Duché de Bade, d’abord comme Etat riverain et puis par la disposition du traité de Paris du 20 Novembre 1815, Article 2 ;

[Bl. 89v]

b) Les produits du droit de péage sur le Pont de Kehl sont attachés à la propriété du pont qu’il faut placer et entretenir ;

c) Le produit de l’Octroi du Rhin depuis Bâle jusqu’à la frontière de Hesse sur la rive droite de ce fleuve appartient au Grand-Duché de Bade comme Etat riverain en vertu de l’article 5 du Traité de Paris du 30 Mai 1814, confirmé par l’article 11 du traité de Paris du 20 Nov. 1815 .

Conformément à ces traités, le Plénipotentiaire de Bade a assisté aux Conférences qui se sont tenues à Vienne sur la navigation du Rhin,6 et il en assiste encore un à celles qui se tiennent dans ce moment à Mayence .7 Au reste,[Bl. 90r] le Grand-Duc serait bien reconnaissant à chaque Gouvernement qui, contre la perception de ces Droits, vaudrait aussi se charger des rentes et pensions dont il est affecté en vertu de l’article 15 de l’Acte de la Confédération Germanique, et des fraix de la construction et de l’entretien des rivages et des chemins de hallage qui y sont attachés.

La Feuille officielle imprimée du Gouvernement de Bade de l’année passée no 17 8 prouve que ces fraix pour cette année seules ont été évalués à 234.700 fl.

3o Le Grand-Duc ne peut accepter la Rente offerte de 100.000 fl. sans se déshonorer à la face de toute l’Europe ; il risquerait une Révolution s’il[Bl. 90v] pouvait seulement avoir l’air de céder une âme pour de l’argent ou un territoire contre une Rente, ce qui revient au même. Et sûrement ceux qui connaissent l’esprit public d’aujourd’hui ne conseilleraient à aucun Gouvernement une telle transaction ; elle peut convenir à la Bavière seule parce qu’elle lui a été donnée en dédommagement de la Contigüité promise, et parceque c’est du Sel que l’on donne par conséquent l’odieux de la dénomination cesse.

Voilà, Messieurs, les objets qui, selon les propositions qu’on vient de faire, doivent être donnés en Dédommagement au Grand-Duc  ; Vous voyez par les données que j ’ai eu l’honneur de Vous présenter qu’ils se réduissent presque à rien.

La demande qu’on fait ainsi au Grand-Duc de céder la[Bl. 91r] dixième partie de Ses Etats, sans lui rien offrir qui puisse mériter le nom de Dédommagement, est basée sur le traité de Francfort du 20 Novembre 1813 . Le Grand-Duc ne peut s’expliquer sous quel point de vue on peut revenir sur ce traité qui a éprouvé des modifications essentielles par le traité d’accession du 15 Mai 1815, garantissant l’existence politique du Grand-Duché, et surtout par l’acte de la Confédération Germanique, garantissant l’intégrité territoriale à chacun de Ses membres. Les Cours de Vienne et de Berlin font partie de cette Confédération ; les Cours de St Petersbourg et de Londres ont donné à Son Acte fondamental par l’article 118 du traité général de Vienne la même force et valeur que s’il était compris mot[Bl. 91v] à mot dans ce traité. Le Grand-Duc est par conséquent fondé à espérer avec une entière confiance que les grands monarques de l’Europe, conformément aux Sentimens de justice et de loyauté qui les animent, daigneront se convaincre que le traité antérieur de Francfort du 20 Nov. 1813 est annulé par des actes obligatoires postérieurs.

Mais posons qu’il soit encore en vigueur, il s’agit d’examiner s’il est applicable aux demandes que l’on fait au Grand-Duc . Pour cet effet je me permets d’analyser les articles secrets de ce traité.

L’article premier oblige le Grand-Duc de se prêter à toutes les cessions qu’exigeront les arrangemens futurs en Allemagne, calculés pour le maintien de la force et de l’indépendance de ce pays.

[Bl. 92r]

La Force d’une Confédération n’augmente pas quand un de ses membres cède une partie de son territoire à l’autre, elle diminue au contraire quand l’Etat cédant est le moins fort et qu’il occupe, comme le Grand-Duché de Bade, une grande étendue de frontières contre un voisin puissant, remuant et ambitieux.

Mais ce qui mérite, à mon avis, une considération plus sérieuse et plus approfondie encore, c’est l’impression funeste sur la confiance publique qui résulterait infailliblement si, au moment d’une Confédération naissante,9 un de ses membres, au mépris de l’article 11 de son acte fondamental, reconnu par toute l’Europe, pourrait réussir à empiéter si cruellement sur les possessions d’un autre qui a bien mérité de la Confédération. Il serait même possible qu’un tel[Bl. 92v] événement sapât les fondemens de cet édifice qui commence à s’élever.

La force morale est le second principe de tout Etat fédéré, pour 10 ne pas dire le principal : rien, par conséquent, ne peut être plus pernicieux que de placer dans le Cœur de l’une ou de l’autre des Parties confédérées le germe du ressentiment perpétuel pour des pertes de territoire considérables, et dès lors il ne peut y avoir ni amour, ni bonne intelligence, ni accord d’action et de vœux en ce même Etat ; ce qui le prive de toute sa force.

Les efforts que le Grand-Duc a fait dans les dernières guerres contre la France, les charges énormes que Son Pays a supportées sans en avoir été dédommagé jusqu’à présent, ne sont que trop connues.

À la dernière invasion de Napoléon, les troupes badoises, fortes de[Bl. 93r] 27.000 hs , ont paru les premières sur le champ d’honneur. Elles ont couvert pendant cinq semaines et jusqu’à l’arrivée des troupes alliées la frontière du Haut-Rhin 11 ; elles ont tenu en échec trente mille ennemis qui auraient pu renforcer l’armée de Waterloo  ; elles se sont couvertes de gloire devant Strasbourg . Le Grand-Duc ne pourra plus désormais rendre ces Services signalés à la Confédération et à toute l’Europe si, au lieu de dédommagement et de récompense, il devrait se voir privé de la dixième partie de ses Etats. – Non, jamais les hautes Puissances qui composent l’aréopage vénérable de l’Europe ne pourront vouloir un tel sacrifice ; loin d’opprimer le faible, elles se serviront du pouvoir que leur a donné la providence pour le protéger.

Je reviens à l’analyse des[Bl. 93v] Articles secrets du traité du 20 Novembre 1813 . Je me permets de demander s’il est nécessaire pour le maintien de l’indépendance de l’Allemagne de renforcer un Etat ambitieux, prépondérant déjà au midi de ce pays et qui n’a que trop manifesté son désir de jouer de plus en plus le rôle d’une puissance.

La Bavière, en faisant l’acquisition du Cercle du Mein et de la Tauber, avancerait du côté de l’est et du nord jusqu’aux frontières de la province Badoise du Palatinat (Cercle du Necker). Comme elle en occupe déjà les frontières du côté de l’ouest, elle enclaverait cette province de deux côtés différens ; ce beau pays serait de ce moment tout à fait dépendant de son voisin sous les rapports politiques et commerciaux, et la Bavière n’aurait plus qu’un pas à faire pour s’en saisir à la première chance favorable de l’avenir. Elle[Bl. 94r] étenderait alors son territoire en contigüité depuis le rivage de l’Inn jusqu’aux frontières de la France ; elle séparerait le midi et le nord de l’Allemagne. Il serait superflu de détailler les Suites qui pourraient résulter d’un pareil événement.

L’article 2 promet au Grand-Duc en retour de ces cessions, si elles devenaient nécessaires, une indemnité compatible avec la masse des Objets qui seront disponibles à l’époque de la pacification, et la plus rapprochée des dimensions actuelles des Etats de Son Altesse Royale .

Cet article parait supposer que la masse des dédommagemens pourrait ne pas être suffisante pour les dédommagemens à faire à l’époque de la pacification. Dans ce cas, une ancienne loi applicable à tous les tems et toutes les nations, Lex rhodia de jactu,12 [Bl. 94v] aurait prescrit de partager la masse des dédommagemens en proportion des pertes. Mais l’époque de la pacification est passé : la masse, à l’acquisition de laquelle le Grand-Duc a contribué avec les autres, a été plus que suffisante, elle a été employée à agrandir les uns, à dédommager pleinement les autres, il n’y a plus d’objet de partage, et l’indemnité la plus rapprochée des dimensions actuelles des Etats du Grand-Duc, promise par l’article 2 du traité de Francfort, se réduit en ce moment à presque rien. Les stipulations de ce traité ne peuvent donc plus s’exécuter de part et d’autre.

Le Grand-Duc supporterait-il seul l’onéreux de ce traité qui obligeait aussi bien la Hesse, le Nassau et plusieurs autres ? Les Souverains de ces Etats ne pourraient-ils aujourd’hui et à l’avenir être[Bl. 95r] invités, comme le Grand-Duc, à accomplir leurs traités d’accession ? En adoptant ce principe y aurait-il jamais de cette manière une sûreté de possession territoriale en Allemagne ? – Non, le Grand-Duc peut en appeler avec une confiance entière à l’esprit de justice qui caractérise les grands monarques aux Représentans desquels j ’ai l’honneur de parler !

Quant à la réversibilité, le traité de Francfort qui, conformément à l’invitation des quatre hautes puissances,13 doit être seul la base de la négociation présente, n’en contient rien. Vous me dites, Messieurs, qu’elle a été stipulée par deux Actes : un protocole du 3 Novembre 1815 et un traité du 10 Juin 1815 .

Le Grand-Duc a déjà fait protester solemnellement[Bl. 95v] contre cette réversibilité qui frappe deux de ses provinces. Je suis chargé de renouveler hautement cette protestation devant Vos Excellences, et de demander la révocation pure et simple de ces deux Actes autant qu’ils contiennent des Stipulations contraires aux Droits de Son Altesse Royale . Ils ont été conclus en secret, à l’insu des parties intéressées ; celui du 10 Juin au même moment où le Grand-Duc avait 27.000 hs de troupes rassemblées contre les armées françaises du Haut-Rhin ; 25 jours après le Traité d’accession du 15 Mai 1815 qui garantit à Son Altesse Royale l’existence politique du Grand-Duché, et qui lui promet d’avoir particulièrement égard à Ses intérêts !

Après que le lien féodal qui pouvait autrefois unir l’Empire d’Allemagne a été coupé, chacun[Bl. 96r] de ses Etats a recouvré la liberté et indépendance entière dans les Actes et Pactes de famille ; témoin ce qu’a fait la Bavière et ce que vient de faire le Würtemberg. Les Cours ne peuvent pas être en contradiction avec elles-mêmes, et ceux qui ont garanti ce nouvel état de l’Allemagne ne peuvent pas vouloir le détruire.

Pour ce qui regarde les Comtes de Hochberg,14 feu le Grand-Duc Charles-Frédéric a pris un arrangement du consentement unanime des Princes, ses fils,15 en vertu duquel la succession dans le Grand-Duché leur a été assurée pour eux et pour leur descendance mâle au défaut de succession mâle dans la Maison régnante. Le Grand-Duc régnant a reconnu ce Droit, il a porté, il y a deux ans, cet arrangement[Bl. 96v] à la connaissance de l’ Empereur Alexandre, Son beau-frère,16 en priant Sa Maj. Impériale de lui accorder Sa puissante protection. L’Empereur a donné son assentiment à cette demande ; le Grand-Duc, pour prendre toutes les précautions, désire que ce Droit, quoique fondé sur un acte valide par lui même, puisse être reconnu expressément des hautes Puissances  ;17 mais en qualité de Chef de la Maison régnante, il ne pourra jamais permettre que les Comtes de Hochberg traitent séparément avec une Cour étrangère, et moins encore qu’il y ait avec eux un Acte séparé d’accession.

Au reste, il est d’un grand intérêt pour toute l’Europe, et pour la force et l’indépendance de la Confédération Germanique en particulier, que le Grand-Duché[Bl. 97r] conserve à jamais le rôle honorable de rempart contre un voisin puissant, et qu’il ne puisse être morcelé par les changemens de l’avenir. Il faudra écarter la possibilité de ce malheur par des loix de Succession plus étendues autant qu’il est dans la prévoyance humaine, et le Grand-Duc ne manquera pas sans doute de s’en occuper aussitôt qu’il sera rassuré sur les intentions des hautes Puissances.

Voilà, Messieurs, les observations préliminaires que j’ ai cru devoir Vous présenter, soit pour rectifier mes propres idées, soit pour faire connaître d’avance les difficultés que présente la négociation en question.

[Unterschriften nicht originalschriftlich: Abschrift]

Marschall

Hand: Anonym

[Bl. 84r] Annexe D au Protocole No 20.

Note verbale du Cabinet de Russie sur les Contestations entre la Suède et le Danemarc

Les Conférences de Londres,18 vouées à l’examen des contestations qui se sont élevées entre la Suède et le Danemarc sur l’acquittement de la dette Norvégienne, ainsi qu’à la recherche des moyens les plus propres à concilier tous les intérêts et à mettre un terme à un différend aussi pénible, ont eu pour résultat :

1o D’établir en principe que les Puissances sont en droit d’intervenir dans cette contestation ;

2o Qu’elles en ont même l’obligation du moment où celle des parties qui se croit lésée a eu recours à leurs bons offices ;

3o Que les droits du Danemarc dans cette question sont incontestables, et que tous les argumens dont la Suède a jusqu’ici appuyé son refus de prendre à sa charge la dette de la Norvège sont dénués de fondement de tout principe de justice, et contraires aux stipulations du Traité de Kiel, confirmé et sanctionné par[Bl. 84v] la déclaration du Plénipotentiaire de Suède au Congrès de Vienne .19

Si les Souverains et Ministres réunis à Aix-la-Chapelle adoptent ces conclusions de la Conférence de Londres, et qu’ils se décident à donner à leur intervention une direction collective, un caractère officiel, et une impulsion décisive, il reste à déterminer la marche qu’il y aurait à suivre pour assurer à leurs efforts auprès de la Suède toute l’efficacité que réclame le succès de cette affaire.

Ce point semble surtout devoir être pris en considération, les questions de droit et de fait ayant été suffisamment éclaircies par les travaux de la Conférence de Londres, et l’intention des Puissances d’intervenir dans cette contestation afin de l’amener par leurs bons offices à une conclusion satisfaisante, paraissant être unanime et définitivement arrêtée.

La Conférence de Londres a proposé d’ouvrir l’intervention collective par la remise d’une[Bl. 85r] Note dont elle envoie le projet .20

Il parait qu’avant d’entreprendre cette carrière officielle, il y aurait encore une démarche confidentielle à tenter qui, par son caractère, serait différente de celles qui ont été faites jusqu’ici.

On assure généralement qu’une des considérations qui particulièrement portent le Roi Charles Jean à persévérer dans sa marche dilatoire, c’est l’espoir de voir les Puissances, appelées par les Traités à prêter à la partie adverse l’appui qu’elle réclame, se désunir sur quelqu’autre question d’un intérêt général et Européen.

Lui prouver combien il se fait illusion, ce serait déjà employer un argument puissant à ses yeux. Des lettres confidentielles que lui adresseraient les trois Souverains réunis à Aix-la-Chapelle conjointement avec Lord Castlereagh rempliraient peut-être le but. Ces lettres seraient destinées à exhorter Sa Majesté par les représentations les plus amicales[Bl. 85v] à abandonner enfin un système de tergiversation peu conforme aux principes de loyauté et de justice, sur lesquels doit principalement se fonder l’association générale des Puissances de l’Europe, et à lui faire connaître avec la plus grande franchise toutes les mesures auxquelles Elle s’expose en persévérant dans la marche qu’Elle a suivie jusqu’à présent. Pour ne Lui laisser aucun doute à cet égard, nos Ministres à Stockholm pourraient être autorisés à lui donner lecture d’une note collective qu’en cas de non-réussite de cette dernière explication confidentielle ils seraient chargés de remettre immédiatement au Cabinet Suédois.

Telle serait la première démarche qu’il semblerait convenable de tenter. Si elle ne réussissait point, les Puissances auraient acquis la conviction d’avoir épuisé, et pour le fond et pour la forme, tous les ménagemens et tous les égards dus à une[Bl. 86r] Puissance amie et alliée, et elles seraient alors pleinement autorisées à recourir à des moyens plus décisifs et à procéder à des démarches plus prononcées. Pour ce cas, quelque pénible qu’il soit de le prévoir, il serait néanmoins indispensable d’arrêter durant la présente réunion quelques déterminations éventuelles, en décidant si les mesures proposées par la Conférence de Londres, savoir la rupture des relations diplomatiques avec la Suède et le rétablissement du Danemarc dans la plénitude de ses droits sur la Norvège, sont conformes aux intentions des quatre Cours, et si c’est jusqu’à une pareille extrémité qu’elles sont résolues à pousser leur intervention.

Le résultat de nos délibérations à ce sujet pourrait être consigné dans un Protocole qui deviendrait obligatoire pour les quatre Puissances. On s’y prononcerait également sur la nature de nos premières démarches, sur les moyens de les graduer, et de les nuancer suivant l’accueil qu’elles[Bl. 86v] trouveraient en Suède. On y statuerait enfin les mesures à prendre d’un commun accord si le Cabinet Suédois persistait à se refuser à toute voie de conciliation.

Mr le Comte de Bernstorff, dans ses observations sur le rapport présenté par la Conférence de Londres,21 a mis en avant une idée dont l’adoption contribuerait assurément à faciliter l’arrangement de cette affaire délicate, et fournirait en même temps à la Suède une preuve non-équivoque des sentimens dont les Puissances sont animées à son égard. Mr de Bernstorff suppose que la Suède est dans l’impossibilité de satisfaire le Danemarc, vu son manque de crédit et de ressources pécuniaires, et il attribue en grande partie à cette cause la conduite qu’elle a tenue. Il en conclut que le principal obstacle serait donc écarté du moment où les Puissances procureraient au Gouvt Suédois la facilité de négocier[Bl. 87r] un emprunt proportionné à la somme qu’il aurait à acquitter au Danemarc. Ce moyen serait sans doute d’une efficacité réelle auprès du Cabinet de Stockholm . Mais comme il n’est guères à supposer qu’aucune Maison de Commerce se chargerait d’une telle opération sans qu’elle fût formellement garantie par les quatre Puissances, il resterait avant tout à considérer en combien celles-ci seraient disposées à se prêter à une pareille garantie. Dans aucun cas, ce ne serait aux Puissances à prendre l’initiative pour avancer une proposition de cette nature. Elle ne saurait être tentée convenablement que lorsque la Suède chercherait en effet à justifier par l’état de ses finances et un manque absolu de crédit son refus de se prêter aux justes réclamations du Danemarc.

Noten

1Anlage liegt nicht ein.
2Anlage liegt nicht ein. Die hier einliegenden „Observations préliminaires“ sind vom 1817 verstorbenen badischen Innenminister Karl Wilhelm Marschall von Biberstein unterzeichnet.
3Erbe, Erschütterung, S. 172–173; Ullmann, Baden 1800 bis 1830. In: Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte, Bd. 3, S. 37–38; Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 1, S. 324–328; Sahrmann, Pfalz oder Salzburg, S. 84–96.
4Anlage liegt nicht ein.
5Vgl. Köbler, Historisches Lexikon, S. 216.
6Wiener Kongress, Kommission für die freie Flussschifffahrt; vgl. Mayr, Aufbau und Arbeitsweise, S. 106–108.
7Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, eingerichtet durch das am Wiener Kongress verhandelte Reglement über die freie Schifffahrt vom 24. März 1815.
8Vgl. Großherzoglich Badisches Regierungs-Blatt, Nr. XVII, S. 69–80.
9Deutscher Bund.
10Eine Änderung im Schriftbild weist auf eine Unterbrechung des Schreibflusses hin.
11Département Haut-Rhin in der Region Grand Est.
12Gesetzliche Regelung der Gefahrengemeinschaft beim Seetransport im römischen Rechtskreis: Schäden durch das Über-Bord-Werfen von Waren in Gefahrensituationen müssen von allen Beteiligten gemeinsam getragen werden. Benannt nach der Insel Rhodos; vgl. Wagner, Die Lex Rhodia de iactu.
13Österreich, Großbritannien, Preußen, Russland.
14 Großherzog Ludwig I. hatte, als er am 8. Dezember 1818 Großherzog wurde, keine legitimen Nachkommen. Die Erbfolge wurde zugunsten einer ursprünglich nicht standesgemäßen Nebenlinie, den Grafen von Hochberg (seit 1817 Markgrafen von Baden) geregelt. Bayern weigerte sich, diese Erbregelung anzuerkennen; vgl. Erbe, Erschütterung, S. 172–173; Ullmann, Baden 1800 bis 1830. In: Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte, S. 37–38; Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 1, S. 324–328; Sahrmann, Pfalz oder Salzburg, S. 84–96.
15Ludwig I. wurde am 8. Dezember 1818 Großherzog von Baden; Leopold I. war ab 1830 bis zu seinem Tod Großherzog von Baden.
16 Alexander I . war mit Elisabeth Alexejevna, geb. Louise von Baden, verheiratet, einer Schwester Großherzogs Karl von Baden .
17Vgl. zu dieser Anerkennung der Erbfolge durch die Mächte Erbe, Erschütterung, S. 173; Ullmann, Baden 1800 bis 1830. In: Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte, S. 37–38; Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 1, S. 324–328; Sahrmann, Pfalz oder Salzburg, S. 84–96.
18Gemeint ist die Botschafterkonferenz in London, welche sich zwischen 1816 und 1819 vorwiegend mit der Abschaffung des Sklavenhandels und der Piraterie im Mittelmeer befasste. Protokolle vgl. BFSP Bd. 6 (1818/19), S. 21–53; Clarke, Papers presented to Parliament 1819, Bd. 1, S. 153–233; Anderson, Rise, S. 237.
19Erklärung vom 7. Juni 1815; vgl. Angeberg, Bd. 2, S. 1357–1358.
20Liegt nicht ein.
21 Dokument liegt nicht ein.
Zitierempfehlung Protokoll der 20. Sitzung des Kongresses von Aachen. In: Mächtekongresse 1818-1822, hrsg. von Karin Schneider unter Mitarbeit von Stephan Kurz, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung 2018. URL: https://maechtekongresse.acdh.oeaw.ac.at/Aachen_Prot_20.html.
Verantwortlichkeiten
  • Transkription: Karin Schneider
  • Wissenschaftliche Edition: Karin Schneider
  • Technical Editor: Stephan Kurz
  • Korrekturen: Karin Schneider, Stephan Kurz
  • Beratung Kodierung: Daniel Schopper
  • Beratung Kodierung: Peter Andorfer

Vergleiche auch die Projektbeschreibung in der Einleitung sowie die Dokumentation der Applikation unter „Über diese Webseite“.

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