Protokoll der 35. Sitzung des Kongresses von Aachen

Protocole No Numéro 35. Aix-la-Chapelle le 16 Novembre 1818

À la suite du travail dont, conformément au Protocole des Conférences du 22 Octb. Octobre , une Commission particulière avoit été chargée pour déterminer les principes à établir et la marche à suivre par rapport à différentes réclamations de sujets Français à la charge des Gouvernemens Etrangers, les Huit articles ci-annexés ont été présentés aujourd’hui à la conférence. Mrs. Messieurs les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont purement et simplement adopté les dispositions arrêtées par ces articles ; et Mr. Monsieur le Prince de Metternich, témoignant de même au nom de Son Souverain des intentions favorables à cet égard, mais n’étant pas encore autorisé à prendre part à la conclusion proposée, s’est réservé de faire connoître dans le plus court délai possible les ordres qu’il recevra par rapport à cette affaire ; aussi-tôt que la résolution du Cabinet de Vienne sera connue, les Etats qui ont accédé aux traités du 30 Mai 1814 et du 20 Novembre 1815 seront invités à accéder également au présent arrangement.

Quant aux Français qui jouissoient de dotations dont ils ont perdu la possession par l’effet des stipulations du traité du 30 Mai 1814, il a été convenu qu’étant en droit de réclamer les revenus de ces dotations jusqu’à cette époque, il sera donné aux anciens Titulaires par les différens gouvernemens toutes les facilités convenables pour se faire payer des revenus des termes antérieurs qui n’auroient pas encore été acquittés ; et que dans les cas ou tout ou partie de ces revenus auroit été versé dans les caisses publiques, il sera pris des arrangemens entre les gouvernemens intéressés et le gouvernement Français pour appliquer en faveur des anciens donataires, autant que les circonstances permettront de le faire, le principe qui vient d’être reconnu.

Metternich Richelieu Castlereagh Hardenberg Bernstorff Nesselrode Capodistrias
Articles annexés au Protocole des Conférences du 16 Novembre 1818.

Article premier

Les créances des sujets Français sur les Gouvernemens Etrangers, dont la validité auroit déjà été reconnue par les Commissaires Liquidateurs des Gouvernemens débiteurs, et dont l’état sera arrêté le 15 Xbre Décembre prochain, seront payées à Paris au 1er Février 1819 ou plutôt si faire se peut, en inscriptions de rente au pair avec jouissance du 22 Mars 1818, sous la condition toutefois que la différence entre le cours du jour du payement et le taux de 90 Quatre-vingt F. Francs sera bonifiée par lesdits Gouvernemens.

Article 2e

Lors qu’une créance devait rapporter un intérêt, soit par sa nature, soit en vertu des titres sur lesquels elle est fondée, ces intérêts seront capitalisés, et la somme qu’ils produiront sera ajoutée au principal pour être acquittée de la même manière.

Article 3e

Il sera procédé à Paris à la liquidation des réclamations des Sujets Français sur les Gouvernems Gouvernements Etrangers qui se rapporteroient aux cathégories de réclamations prévues par le traité du 30 Mai 1814 et la Convention du 20 Novbre Novembre 1815.

Article 4e

À cet effet, chaque Gouvernemt Gouvernement nommera un Commissaire qui liquidera, de concert avec un Commissaire Français, les réclamations présentées : En cas de partage entre les deux Commissaires, soit sur la validité, soit sur la fixation du montant de la créance, chacun d’eux choisira un Commissaire parmi ceux des autres Gouvernemens ; ces deux-ci en choisiront de concert un troisième, et ces cinq Commissaires réunis prononceront définitivement à la majorité des voix.

Article 5e

La liquidation des réclamations formées par des sujets Français d’après l’article 3 ci-dessus se bornera aux réclamations qui ont été présentées aux Gouverns Gouvernements intéressés ou à leurs Commissaires liquidateurs avant la date du présent arrangement.

Article 6e

Les créances liquidées dans la forme prescrite à l’article IV ci-dessus seront payées de la manière stipulée à l’ arte article Ier.

Les intérêts seront réglés conformément à l’article 2, et le payement de la somme totale qui sera due aura lieu dans le mois qui suivra la date du procès-verbal de liquidation.

Article 7e

Il est bien entendu que les fonds provenant de cautionnemens, dépôts ou consignations qui auroient été payés par erreur entre les mains des Commissaires liquidateurs étrangers avant le 25 avril 1818, seront remboursés à la France, ainsi qu’ils l’ont été précédemment, à mesure que l’erreur aura été reconnue.

Article 8e

En cas de discussion à cet égard entre les Commissaires respectifs, il sera procédé, pour prononcer sur le différend, conformément à l’article IV ; il en sera de même s’il s’élevait des difficultés sur le règlement des intérêts des créances déjà reconnues.